Article
117 .-
Toute ordonnance du juge d'instruction commettant un expert lui impartit un délai pour remplir sa mission.
Ce délai ne doit pas être supérieur à trois mois à compter de la prestation de serment. Il peut, toutefois, si des circonstances particulières l'exigent, être prorogé sur demande motivée de l'expert. Cette décision n'est pas susceptible de recours.