LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 117
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - III De l'expertise
Article 117 .- Toute ordonnance du juge d'instruction commettant un expert lui impartit un délai pour remplir sa mission.

Ce délai ne doit pas être supérieur à trois mois à compter de la prestation de serment. Il peut, toutefois, si des circonstances particulières l'exigent, être prorogé sur demande motivée de l'expert. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

 

 


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