Article
181 .-
(Remplacé à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Le président ou le magistrat par lui délégué rejettera toutes conclusions, écritures ou pièces qui n’auraient pas été communiquées dans les délais prévus.
Il pourra même, selon les circonstances, ordonner que la cause sera rayée du rôle et condamner aux dépens la partie en faute, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.