LégiMonaco - Code Pénal - Article 114
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

<#comment>

Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Des crimes et délits des fonctionnaires, agents publics ou agents privés dans l'exercice de leurs fonctions et des atteintes à la confiance publique
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.462 du 28 juin 2018 )

De la prise illégale d’intérêts, de la corruption et du trafic d’influence
(Paragraphe remplacé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Article 114 .- (Remplacé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012  ; modifié à compter du 1er janvier 2023 par la loi n° 1.527 du 7 juillet 2022 )

Le délit de prise illégale d’intérêts est puni de un à cinq ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’il est commis par un agent public national.

Le délit de prise illégale d’intérêt commis dans les conditions prévues à l’article 113-1 bis est puni des mêmes peines.

 

 


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