Article
205 .-
Toute personne qui, par voies de fait ou menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes de pratiquer le culte catholique ou un autre culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos et, à cet effet, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, bureaux ou magasins et de faire ou cesser certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.