LégiMonaco - Code Pénal - Article 205
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Entrave au libre exercice des cultes
Article 205 .- Toute personne qui, par voies de fait ou menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes de pratiquer le culte catholique ou un autre culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos et, à cet effet, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, bureaux ou magasins et de faire ou cesser certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

 


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