LégiMonaco - Code Pénal - Article 149
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Attroupements
Article 149 .- Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, après une première sommation, sera trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée.

L'emprisonnement sera de un à cinq ans dans le cas d'attroupements dispersés par la force.

 

 


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