CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - II DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Chapitre - II DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE
Section - I De la conclusion du concordat
Article
502 .-
Aux lieu, jour et heure fixés par le juge-commissaire, l'assemblée se réunit sous sa présidence ; les créanciers convoqués s'y présentent en personne ou s'y font représenter par un mandataire spécial.
Le débiteur s'y présente en personne ; à moins que le juge-commissaire ne l'ait autorisé à s'y faire représenter.