Article
60-12 .-
(Créé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
Si la personne placée en garde à vue ne comprend ni ne parle la langue française, les notifications et auditions prévues aux articles précédents doivent avoir lieu dans une langue qu'elle comprend.
Un interprète est, en cas de besoin, requis par l'officier de police judiciaire.
Si la personne placée en garde à vue est atteinte d'un handicap l'empêchant de communiquer, elle doit être assistée par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle.