LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 211
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - X Des nullités de l'instruction
Article 211 .- Les actes annulés sont retirés du dossier et resteront classés au greffe. Il est interdit d'y puiser aucun élément contre les parties.

 

 


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