Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
Article
106-8 .-
(Créé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le Bâtonnier en ait été informé par le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet du Bâtonnier ou de son domicile sans qu'un membre du Conseil de l'ordre en ait été informé par le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un Conseiller national sans que le président du Conseil national en ait été informé par le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne du président du Conseil national sans que le vice-président du Conseil national en ait été informé par le juge d'instruction.