Article
404 .-
Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l'article 396, informer le condamné des sanctions dont il serait passible s'il venait à se soustraire aux mesures ou aux obligations imposées et de la possibilité qu'il aurait, à l'inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une bonne conduite.