LégiMonaco - Code Pénal - Article 404
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Titre - V DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Ancienne rubrique "DISPOSITIONS GÉNÉRALES" devenue le présent titre par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

Chapitre - III DE LA LIBERTÉ D'ÉPREUVE
Article 404 .- Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l'article 396, informer le condamné des sanctions dont il serait passible s'il venait à se soustraire aux mesures ou aux obligations imposées et de la possibilité qu'il aurait, à l'inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une bonne conduite.

 

 


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