Article
218 .-
(
Loi n° 1.161 du 7 juillet 1993
)
1°
(1° remplacé par la
loi n° 1.362 du 3 août 2009
; remplacé par la
loi n° 1.462 du 28 juin 2018
)
Sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum pourra être porté au décuple :
- quiconque aura sciemment apporté son concours à la conversion ou au transfert de biens, capitaux ou revenus dont il sait qu'ils sont d'origine illicite, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
- quiconque aura sciemment participé à la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou des droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils sont des biens, capitaux ou revenus d'origine illicite ;
- quiconque aura sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens, capitaux ou revenus dont il sait, au moment où il les reçoit, qu'ils sont des biens, capitaux ou revenus d'origine illicite, sans préjudice des dispositions relatives au recel ;
- quiconque aura sciemment participé à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
L'élément intentionnel d'une infraction visée ci-dessus peut être déduit de circonstances factuelles objectives.
2°
(2° modifié par la
loi n° 1.261 du 23 décembre 2002
)
En cas de circonstance aggravante, la peine encourue sera de dix à vingt ans d'emprisonnement ainsi que l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum pourra être multiplié par vingt.
Il y a circonstance aggravante lorsque l'auteur :
- agit comme membre d'une organisation criminelle ;
- participe à d'autres activités criminelles organisées internationales ;
- assume une charge publique qui l'aide à la commission de l'infraction ;
- participe à d'autres activités illégales facilitées par la commission de l'infraction ;
- implique des personnes mineures dans la commission de l'infraction ;
- ou a été condamné par une juridiction étrangère pour une infraction de blanchiment aux conditions énoncées pour la récidive à l'article 40.