LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 216
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - XI Des ordonnances de règlement et de leur appel
Paragraphe - Ier Des ordonnances de règlement
Article 216 .- Dans les cas prévus à l'article précédent, l'inculpé ne peut plus être poursuivi à raison du même fait. Toutefois, s'il survient des charges nouvelles, dans les conditions prévues à la section XIII du présent titre, il est procédé par le juge d'instruction, sur les réquisitions du procureur général, à une nouvelle information dans les formes ordinaires.

 

 


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