Article
216 .-
Dans les cas prévus à l'article précédent, l'inculpé ne peut plus être poursuivi à raison du même fait. Toutefois, s'il survient des charges nouvelles, dans les conditions prévues à la section XIII du présent titre, il est procédé par le juge d'instruction, sur les réquisitions du procureur général, à une nouvelle information dans les formes ordinaires.