LégiMonaco - Code Pénal - Article 26-9
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CODE PÉNAL
(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)
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Partie .-
Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Chapitre - II DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Article
26-9 .-
(Créé à compter du 1er mai 2020 par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )
La durée du travail d'intérêt général ne peut excéder 240 heures.
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