LégiMonaco - Code De Commerce - Article 453
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
( Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977 , à compter du 1er janvier 1978) (1)Note

Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.



Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - III De la masse des créanciers
Article 453 .- Le jugement arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par une sûreté spéciale.

Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 461, les intérêts des creances garanties par une sûreté spéciale ne peuvent être perçus que sur les sommes provenant des biens affectés à la sûreté.

 

 


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