Article
L. 770-1 .-
(Modifié par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'
article 29 du Code pénal
ceux qui ont enfreint les ordonnances souveraines ou arrêtés ministériels pris pour réglementer :
1° la navigation ;
2° les entrées, sorties et mouvements des navires ;
3° la réglementation des postes d'amarrage et de mouillage ;
4° l'utilisation des quais et des dépendances portuaires ;
5° la pratique des bains de mer et des sports nautiques.
En cas de récidive dans le délai d'une année, la peine est l'emprisonnement de six jours à un mois et l'amende celle prévue au chiffre 1 de l'
article 26 du Code pénal
ou l'une de ces deux peines seulement.