Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
Article
101 .-
(Modifié par la
loi n° 1.435 du 8 novembre 2016
)
Le tiers chez qui l'opération a été faite sera également appelé à assister à cette opération.
Toutes mesures appropriées devront être prises pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.