Article
200-16 .-
(Créé par la
loi n° 1.336 du 12 juillet 2007
)
L'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux survenue soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.
Dans l'un et l'autre cas, l'époux demandeur est déclaré non recevable dans son action ; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour des faits survenus ou découverts depuis la réconciliation et se prévaloir des anciens faits à l'appui de sa nouvelle demande.