Article
40-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.382 du 20 juillet 2011
: modifié par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
Une injonction de soins peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi, postérieurement à une expertise médicale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette peine peut être prononcée à titre principal ou accessoire, pour une durée n'excédant pas cinq ans en matière correctionnelle ou vingt ans en matière criminelle. Elle pourra être portée à dix ans en matière correctionnelle ou à trente ans en matière criminelle par décision spécialement motivée par la juridiction de jugement compétente.
La décision mentionnée au précédent alinéa fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation de l'injonction qui lui est imposée. Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit, et sept ans en cas de condamnation pour crime.