LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 507
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - III DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Titre - II DU POURVOI DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI
Article 507 .- Le directeur des services judiciaires pourra donner l'ordre au procureur général, quel que soit le temps écoulé depuis la décision, de se pourvoir contre les actes judiciaires, jugements ou arrêts contraires à la loi.

L'ordre précisera l'objet et les limites du recours qui sera exercé soit dans l'intérêt de la loi exclusivement, soit dans l'intérêt de la loi et du condamné dont la situation ne saurait en aucun cas être aggravée.

Le pourvoi reste sans effet quant aux intérêts civils des parties.

 

 


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