LégiMonaco - Code Pénal - Article 26-11
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Chapitre - II DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Article 26-11 .- (Créé à compter du 1er mai 2020 par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

Le délai d'exécution du travail d'intérêt général est suspendu en cas d'incarcération du condamné ou de motifs graves d'ordre familial, médical, professionnel ou social.

Le délai d'exécution du travail d'intérêt général est également suspendu sur le rapport du référent de l'organisme dans lequel s'effectue le travail d'intérêt général en cas de faute grave du condamné ou de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui.

 

 


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