Article
26-11 .-
(Créé à compter du 1er mai 2020 par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Le délai d'exécution du travail d'intérêt général est suspendu en cas d'incarcération du condamné ou de motifs graves d'ordre familial, médical, professionnel ou social.
Le délai d'exécution du travail d'intérêt général est également suspendu sur le rapport du référent de l'organisme dans lequel s'effectue le travail d'intérêt général en cas de faute grave du condamné ou de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui.