LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 72
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - V DES DÉNONCIATIONS, DES PLAINTES ET DES PARTIES CIVILES
Section - I Des dénonciations et des plaintes
Article 72 .- Il est tenu au parquet du procureur général un registre sur lequel sont portées toutes les plaintes et dénonciations, dans l'ordre de leur réception, avec la désignation des plaignants, des inculpés, de l'objet de la plainte, de ses suites et des décisions intervenues.

 

 


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