LégiMonaco - Code Civil - Article 205-1
Retour
-

CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - VI DU DIVORCE ET DE LA SÉPARATION DE CORPS
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985  ;modifié par la loi n° 1.278 du 29 décembre 2003  ; remplacé à compter du 20 septembre 2007 par la loi n° 1.136 du 12 juillet 2007 ) (1)Note

Dispositions d'application : Voir les articles 3 à de la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007 ..



Chapitre - I Du divorce
Section - IV Des conséquences du divorce
Dispositions propres au divorce pour faute
Article 205-1 .- (Créé par la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007 )

Le divorce est prononcé contre un époux s'il a lieu à ses torts exclusifs.

L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd tous les avantages que son conjoint lui avait consentis par contrat de mariage ou autrement.

L'autre époux conserve les avantages accordés par son conjoint, même si ces derniers avaient été stipulés réciproques.

 

 


Article précédent   Article suivant