LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 190
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - VII Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998  ; section remplacée par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )

Sous-section - II De la détention provisoire
Du placement en détention provisoire
Article 190 .- (Remplacé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )

Hors le cas de l'article 189, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans deux cas :
* 1°) lorsque l'inculpé encourt une peine criminelle ;

* 2°) lorsque l'inculpé encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à un an d'emprisonnement.



 

 


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