Section - VI De l'interrogatoire, de la désignation des défenseurs, de la communication de la procédure
Article
168 .-
(
Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998
; remplacé à compter du 1er mai 2023 par la
loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
)
Dispositions applicables aux convocations aux fins d’interrogatoire datées à compter du 1er mai 2023 : article 44, 11° de la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
.
L’inculpé détenu ou libre, le témoin assisté et la partie civile ne peuvent être interrogés ou confrontés, à moins qu’ils n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs défenseurs ou ces derniers dûment appelés.
Le défenseur est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.