LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 168
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - VI De l'interrogatoire, de la désignation des défenseurs, de la communication de la procédure
Article 168 .- ( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998  ; remplacé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 ) (1)Note

Dispositions applicables aux convocations aux fins d’interrogatoire datées à compter du 1er mai 2023 : article 44, 11° de la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 .



L’inculpé détenu ou libre, le témoin assisté et la partie civile ne peuvent être interrogés ou confrontés, à moins qu’ils n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs défenseurs ou ces derniers dûment appelés.

Le défenseur est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

 

 


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