LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 250
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code de procédure pénale
Retour
-
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VII DES CRIMES ET DÉLITS FLAGRANTS
Section - I Dispositions générales
Article
250 .-
Il y a crime ou délit flagrant :
* 1° Lorsque le crime ou le délit se commet actuellement ;
* 2° Lorsqu'il vient de se commettre ;
* 3° Lorsque son auteur est poursuivi par la clameur publique.
Article précédent
Article suivant