LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 244-5
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
(Titre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Chapitre - IV L’exploitation des ressources vivantes
(Articles pris en application de l’article L.244-3 du Code de la Mer ). – (Chapitre créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 )

Définitions
Article O. 244-5 .- (Créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 )

En fonction de sa finalité, la pêche peut être professionnelle, de recherche scientifique et récréative :

1° la pêche professionnelle est pratiquée à des fins de vente des produits de la pêche obtenus ;

2° la pêche de recherche scientifique a pour but l’étude et la connaissance des ressources biologiques marines ;

3° la pêche récréative est exercée à titre sportif ou de loisir.

Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre et notamment des mesures visant à éviter une surexploitation des ressources biologiques marines, telles qu’évoquées à l’article O. 244-1, lesdites mesures peuvent être générales ou ne concerner qu’une ou plusieurs catégories de pêche.

 

 


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