Article
O. 244-5 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011
)
En fonction de sa finalité, la pêche peut être professionnelle, de recherche scientifique et récréative :
1° la pêche professionnelle est pratiquée à des fins de vente des produits de la pêche obtenus ;
2° la pêche de recherche scientifique a pour but l’étude et la connaissance des ressources biologiques marines ;
3° la pêche récréative est exercée à titre sportif ou de loisir.
Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre et notamment des mesures visant à éviter une surexploitation des ressources biologiques marines, telles qu’évoquées à l’article O. 244-1, lesdites mesures peuvent être générales ou ne concerner qu’une ou plusieurs catégories de pêche.