Article
21 .-
(
Loi n° 1.173 du 13 décembre 1994
)
Les tribunaux de la Principauté connaissent suivant les règles ci-après, de toutes les infractions commises sur le territoire et de celles qui sont commises à l'étranger dans les cas déterminés à la section II du titre précédent.
Est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été accompli.