LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 21
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - II DE LA COMPÉTENCE
Article 21 .- ( Loi n° 1.173 du 13 décembre 1994 )

Les tribunaux de la Principauté connaissent suivant les règles ci-après, de toutes les infractions commises sur le territoire et de celles qui sont commises à l'étranger dans les cas déterminés à la section II du titre précédent.

Est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été accompli.

 

 


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