LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 107
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - III De l'expertise
Article 107 .- (Modifié par la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 )

Le juge d'instruction, dans les cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du Ministère public, soit d'office ou à la demande des parties, le Ministère public entendu, désigner un ou plusieurs experts pour effectuer les opérations nécessaires dont son ordonnance précise la nature et l'objet.

Le juge d'instruction peut également ordonner une expertise médico-psychologique dans les cas prévus à l'article 37-2 et dans les conditions fixées au précédent alinéa.

 

 


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