Article
107 .-
(Modifié par la
loi n° 1.382 du 20 juillet 2011
)
Le juge d'instruction, dans les cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du Ministère public, soit d'office ou à la demande des parties, le Ministère public entendu, désigner un ou plusieurs experts pour effectuer les opérations nécessaires dont son ordonnance précise la nature et l'objet.
Le juge d'instruction peut également ordonner une expertise médico-psychologique dans les cas prévus à l'article 37-2 et dans les conditions fixées au précédent alinéa.