LégiMonaco - Code Pénal - Article 65
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - Ier CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT
Des crimes tendant à troubler l'État par la guerre civile, l'emploi illégal de la force armée, la dévastation et le pillage
Article 65 .- L'attentat dont le but sera, soit d'exciter les citoyens à la guerre civile en les armant ou en les engageant à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage sur le territoire de la Principauté, sera puni :
* 1° de la réclusion à perpétuité si l'exécution a eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes ou la destruction de propriétés publiques ou privées ;

* 2° de la réclusion de dix à vingt ans, dans tous les autres cas.



Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article et la proposition de former ce complot seront punis des peines portées en l'article 63, suivant les distinctions qui y sont établies.

 

 


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