Des crimes tendant à troubler l'État par la guerre civile, l'emploi illégal de la force armée, la dévastation et le pillage
Article
65 .-
L'attentat dont le but sera, soit d'exciter les citoyens à la guerre civile en les armant ou en les engageant à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage sur le territoire de la Principauté, sera puni :
* 1° de la réclusion à perpétuité si l'exécution a eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes ou la destruction de propriétés publiques ou privées ;
* 2° de la réclusion de dix à vingt ans, dans tous les autres cas.
Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article et la proposition de former ce complot seront punis des peines portées en l'article 63, suivant les distinctions qui y sont établies.