LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 136
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - IV De l'audition des témoins
Paragraphe - 1 Dispositions générales
(Division créée par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )
Article
136 .-
Sauf le cas de transport sur les lieux, les témoins sont entendus séparément et hors la présence du Ministère public, de la partie civile et de l'inculpé.
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