LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 143
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code de procédure pénale
Retour
-
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - IV De l'audition des témoins
Paragraphe - 1 Dispositions générales
(Division créée par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )
Article
143 .-
Le procès-verbal ne peut contenir d'interligne.
Les ratures et les renvois sont approuvés et signés par le juge d'instruction, le greffier, le témoin et, le cas échéant, l'interprète.
Article précédent
Article suivant