LégiMonaco - Code De Commerce - Article 60-2
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - V DU GAGE ET DES COMMISSIONNAIRES
Section - I Du gage
Article 60-2 .- (1)Note

Voir l' ordonnance n° 14.309, 28 décembre 1999 . – NDLR.

(Créé par la loi n° 1.224 du 28 décembre 1999  ; remplacé par l' ordonnance n° 1.770 du 28 août 2008 )

La constitution du gage s’effectue soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, et doit comporter les mentions prévues par ordonnance souveraine.

L’acte sous seing privé prévu à l’alinéa précédent peut être soumis à la formalité de l’enregistrement.

Le créancier gagiste définit avec le constituant du gage les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la gestion des avoirs en monnaie ou en instruments financiers.

Le créancier gagiste bénéficie en toute hypothèse d’un droit de rétention sur les instruments financiers ou avoirs en monnaie donnés en gage.

 

 


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