LégiMonaco - Code Civil - Article 124
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - V DU MARIAGE
Chapitre - I DES CONDITIONS DU MARIAGE
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Article 124 .- Le mariage du majeur à l'égard duquel a été prise une des mesures prévues aux articles 410-10, 410-18 et 410-19, doit être autorisé par le conseil de famille, au besoin spécialement constitué à cet effet, après audition des futurs conjoints et avis du médecin traitant.

 

 


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