LégiMonaco - Code De Commerce - Article 112
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - VIII DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET À ORDRE
Chapitre - I DE LA LETTRE DE CHANGE
Section - VIII Des recours faute d'acceptation et faute de paiement, des protêts, du rechange
Des recours fautes d'acceptation et faute de paiement
Article 112 .- Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
* À l'échéance :

* Si le paiement n'a pas eu lieu ;

* Même avant l'échéance :
* 1° S'il y a eu refus, total ou partie, d'acceptation ;

* 2° Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;

* 3° Dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.





Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les deux derniers alinéas 2° et 3° qui précèdent pourront, dans les trois jours de l'exercice de ce recours, adresser au président du tribunal de première instance une requête pour solliciter des délais.

Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixera l'époque à laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel.

 

 


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