Article
L. 222-4 .-
Lorsque la puissance de l'appareil propulsif d'un navire visé à l'article L. 222-3 est inférieure à un chiffre fixé par ordonnance souveraine, les peines applicables sont celles ci-après :
* 1° le capitaine est puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'
article 26 du Code pénal
ou de l'une de ces deux peines seulement ;
* 2° le propriétaire, l'exploitant ou toute autre personne que le capitaine qui a donné l'ordre de procéder à des rejets interdits est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'
article 26 du Code pénal
.
En cas de récidive, outre l'application de l'
article 40 du Code pénal
, les maxima des amendes sont élevés au double.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux navires-citernes.