Article
11 .-
(Remplacé à compter du 1er janvier 2010 par l'
ordonnance n° 2.679 du 22 mars 2010
)
Le lieu des prestations de services est situé à Monaco :
1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a à Monaco :
a)
le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé à Monaco auquel les services sont fournis ;
b)
ou un établissement stable auquel les services sont fournis ;
c)
ou, à défaut du
a
ou du
b
, son domicile ou sa résidence habituelle ;
2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire :
a)
a établi en Principauté le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé à Monaco à partir duquel les services sont fournis ;
b)
ou dispose d’un établissement stable à Monaco à partir duquel les services sont fournis ;
c)
ou, à défaut du
a
ou du
b
, a en Principauté son domicile ou sa résidence habituelle.