LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article 11
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Chapitre - Ier CHAMP D'APPLICATION
II. – Territorialité
2. – Prestations de services
Article 11 .- (Remplacé à compter du 1er janvier 2010 par l' ordonnance n° 2.679 du 22 mars 2010 )

Le lieu des prestations de services est situé à Monaco :

1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a à Monaco :

a) le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé à Monaco auquel les services sont fournis ;

b) ou un établissement stable auquel les services sont fournis ;

c) ou, à défaut du a ou du b , son domicile ou sa résidence habituelle ;

2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire :

a) a établi en Principauté le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé à Monaco à partir duquel les services sont fournis ;

b) ou dispose d’un établissement stable à Monaco à partir duquel les services sont fournis ;

c) ou, à défaut du a ou du b , a en Principauté son domicile ou sa résidence habituelle.

 

 


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