LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 229-1
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - XI Des ordonnances de règlement et de leur appel
Paragraphe - II De l'appel des ordonnances du juge d'instruction
Article 229-1 .- (Créé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 )

Le témoin assisté peut interjeter appel des ordonnances lui faisant grief que le juge d’instruction est appelé à rendre dans l’application des articles 74, 91, 91-1, 147-10, 169-1 du présent code.

 

 


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