LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 210
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - X Des nullités de l'instruction
Article 210 .- Lorsque la chambre du conseil constate une nullité, elle annule l'acte qui en est entaché et, s'il échet, tout ou partie de la procédure ultérieure.

Après annulation, elle pourra soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au juge d'instruction pour reprise de l'information.

(Alinéa créé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 ) (1)Note

Dispositions applicables à toute inculpation prononcée à compter du 1er mai 2023 : article 44, 18° de la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 .



 Lorsque la chambre du conseil annule un acte d’inculpation pour violation du premier alinéa de l’article 88-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l’ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu’à l’issue de l’instruction, sans préjudice de l’application des articles 147-11 et 147-12.

 

 


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