LégiMonaco - Code Pénal - Article 366
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - II CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES, LES PROPRIÉTÉS ET LES ANIMAUX
Chapitre - II CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉS
Banqueroute — Escroquerie et autres espèces de fraude
Fraudes commerciales
Article 366 .- Les objets dont la vente, usage ou détention constituent le délit prévu par les articles précédents, s'ils appartiennent encore au vendeur ou détenteur, seront confisqués ; les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, seront de même confisqués et devront être brisés.

Si des objets confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'Administration. S'ils sont inutilisables ou nuisibles, ils seront détruits aux frais du condamné.

 

 


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