LégiMonaco - Code De Commerce - Article 66
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - VI DES TRANSPORTS PAR TERRE ET PAR EAU
Article 66 .- Elles sont garantes des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

 

 


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