LégiMonaco - Code Pénal - Article 26-18
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Chapitre - II DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Article 26-18 .- (Créé à compter du 1er mai 2020 par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

En cas d'inexécution du travail d'intérêt général dans le délai imparti par la juridiction, le juge de l'application des peines ordonne l'exécution de la peine prononcée par la juridiction en application de l'article 26-12.

 

 


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