LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 222-9
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
Titre - II La lutte contre la pollution
Chapitre - II La lutte contre la pollution par les hydrocarbures
Article L. 222-9 .- Le capitaine d'un navire auquel s'applique l'article L. 222-1 doit tenir le registre des hydrocarbures institué par l'article 9 de la Convention internationale de Londres. À défaut, ou si le registre comporte des mentions sciemment inexactes, le capitaine est puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal , ou de l'une de ces deux peines seulement.

Il est puni des mêmes peines s'il refuse de présenter le registre à toute réquisition des autorités compétentes ou s'il tente de s'opposer à ce qu'elles en prennent connaissance.

 

 


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