Article
L. 222-9 .-
Le capitaine d'un navire auquel s'applique l'article L. 222-1 doit tenir le registre des hydrocarbures institué par l'article 9 de la Convention internationale de Londres. À défaut, ou si le registre comporte des mentions sciemment inexactes, le capitaine est puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'
article 26 du Code pénal
, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Il est puni des mêmes peines s'il refuse de présenter le registre à toute réquisition des autorités compétentes ou s'il tente de s'opposer à ce qu'elles en prennent connaissance.