LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 244-24
Retour
-

CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
(Titre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Chapitre - IV L’exploitation des ressources vivantes
(Articles pris en application de l’article L.244-3 du Code de la Mer ). – (Chapitre créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 )

Régime juridique des établissements de cultures marines
Article O. 244-24 .- (Créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 )

Constitue un établissement de cultures marines toute installation réalisée dans les espaces maritimes monégasques au sens de l’article O. 244-1, ou sur le rivage des eaux maritimes monégasques, qui a pour but la capture, la conservation, l’élevage et l’exploitation industrielle d’animaux marins et qui, ou bien entraîne une occupation prolongée du domaine public, ou bien, dans le cas d’une installation sur propriété privée, est alimentée par les eaux de la mer. Entrent notamment dans cette catégorie les établissements d’ostréiculture, de mytiliculture et d’aquaculture marine.

La création et l’exploitation d’un établissement de cultures marines est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative. L’autorisation, délivrée par décision du Ministre d’État, détermine limitativement, pour une durée qu’elle fixe, les activités qui peuvent être exercées, les locaux ou les sites où elles seront déployées et les conditions spéciales auxquelles l’exploitation est soumise, en tenant notamment compte de la protection, de la santé humaine, de la diversité biologique marine et de l’environnement marin. L’autorisation est personnelle et incessible. Toute modification des activités exercées, tout changement de titulaire de l’autorisation initiale, ou tout changement de locaux ou de site d’activité doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et conditions prévues au précédent alinéa.

 

 


Article précédent   Article suivant