LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 160-1
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code de la mer
Retour
-
CODE DE LA MER
Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )
Livre - I Des organismes, des autorités et des compétences
Titre - VI L'exploitation des ports
Article
L. 160-1 .-
L'exploitation des ports est assurée dans les conditions définies par la loi.
Article précédent
Article suivant