LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 27
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

<#comment>

Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - II DE LA COMPÉTENCE
Article 27 .- Il y a connexité :
* 1° Lorsque plusieurs infractions ont été commises par le même individu ;

* 2° Lorsque les infractions ont été commises en même temps, par plusieurs personnes réunies ;

* 3° Lorsqu'elles ont été commises, même en divers temps et lieux, par suite d'un concert préalablement formé entre leurs auteurs ;

* 4° Lorsque les inculpés ont commis certaines infractions pour se procurer les moyens de commettre les autres, en faciliter ou en consommer l'exécution ou pour s'assurer l'impunité.



 

 


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