Article
46 .-
S'il est décidé qu'un mineur de treize à dix-huit ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, la peine ne pourra pas dépasser, en matière de crime, vingt ans d'emprisonnement.
En matière de délit, la peine ne pourra excéder la moitié de celle qu'aurait encourue un majeur de dix-huit ans.