LégiMonaco - Code Pénal - Article 46
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - II DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DÉLITS
Chapitre - II PERSONNES EXCUSABLES
Article 46 .- S'il est décidé qu'un mineur de treize à dix-huit ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, la peine ne pourra pas dépasser, en matière de crime, vingt ans d'emprisonnement.

En matière de délit, la peine ne pourra excéder la moitié de celle qu'aurait encourue un majeur de dix-huit ans.

 

 


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