LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 243-1
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
Chapitre - III Dispositions communes aux diverses activités d'exploration, d'exploitation et de recherches
Dispositions générales
Article L. 243-1 .- Le bénéficiaire d'une autorisation délivrée en vertu des articles L. 241-1 et L. 242-1 doit disposer de la meilleure technologie possible. Les autres conditions requises pour la délivrance de l'autorisation sont fixées par ordonnance souveraine, notamment les normes minimales en ce qui concerne le rejet d'hydrocarbures et de fluides de forage, les mesures de sécurité, les mesures pour l'enlèvement des installations en fin d'opérations, l'obligation d'assurance ou de garantie financière pour couvrir la responsabilité de l'exploitant.

 

 


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