LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 23
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

<#comment>

Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - II DE LA COMPÉTENCE
Article 23 .- Le tribunal correctionnel connaît, en premier ressort, de toutes les infractions punies de peines correctionnelles.

Il connaît en appel des jugements rendus par le juge de police.

 

 


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