Article
73 .-
(
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
.
Les jugements qui ne sont pas définitifs ne sont point expédiés, quand ils ont été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties.
Dans le cas où le jugement ordonne une opération à laquelle les parties doivent assister, il indique le lieu, le jour et l'heure. Le prononcé vaut citation.