LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article 100 bis D
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Chapitre - XI RÉGIMES SPÉCIAUX
IV. – Régime applicable à l'or d'investissement
( Ordonnance n° 14.371 du 15 mars 2000 )

Article 100 bis D .- ( Ordonnance n° 14.371 du 15 mars 2000 )

Pour les livraisons mentionnées aux 1 et 2 de l'article 100 bis B, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

 

 


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